O-6, r. 11 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec

Texte complet
9. Le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 5 jours de la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le membre concerné ou son bureau, à défaut de ne pouvoir l’aviser personnellement dans ce délai.
D. 774-93, a. 9.